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Article 2.3.35 Code civil – Interdiction ou autorisation comme mesure de protection

Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 3 – Gestion du patrimoine commun

En bref

Cette disposition permet à chaque époux de demander au tribunal de la famille d'interdire à son conjoint d'accomplir un acte de gestion susceptible de lui causer préjudice ou de nuire aux intérêts de la famille. Le tribunal peut toutefois autoriser l'accomplissement de cet acte, en l'assortissant, le cas échéant, de conditions déterminées.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Chaque époux peut demander au tribunal de la famille d'interdire à son conjoint d'accomplir tout acte de gestion pouvant lui causer préjudice ou nuire aux intérêts de la famille.

Le tribunal peut autoriser l'accomplissement de cet acte ou soumettre son autorisation à des conditions déterminées.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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