Article 4.152 Code civil – Renonciation à l'action en réduction
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 3 – Quotité disponible et réduction › Chapitre 2 – Réduction
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. La réduction des donations ne peut pas être demandée par les héritiers réservataires qui ont renoncé à l'action en réduction à l'encontre de la donation concernée par une déclaration unilatérale dans l'acte de donation ou postérieure à celui-ci. Les articles 4.244 à 4.253 sont applicables, par analogie, à cette renonciation.
Les héritiers ayant renoncé à l'action en réduction ne peuvent profiter de la réduction qui serait demandée par d'autres.
La renonciation à l'action en réduction ne peut avoir pour conséquence de faire subir aux autres libéralités une réduction plus importante que celle qu'elles auraient subie en l'absence d'une telle renonciation.
Articles cités dans cet article
- Article 4.153Masse de calcul pour déterminer la quotité disponible
- Article 4.244Mineurs et majeurs protégés
- Article 4.253Inscription au registre central des testaments