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Article 4.152 Code civil – Renonciation à l'action en réduction

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 3 – Quotité disponible et réduction › Chapitre 2 – Réduction

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. La réduction des donations ne peut pas être demandée par les héritiers réservataires qui ont renoncé à l'action en réduction à l'encontre de la donation concernée par une déclaration unilatérale dans l'acte de donation ou postérieure à celui-ci. Les articles 4.244 à 4.253 sont applicables, par analogie, à cette renonciation.

Les héritiers ayant renoncé à l'action en réduction ne peuvent profiter de la réduction qui serait demandée par d'autres.

§ 2.Nonobstant la renonciation à l'action en réduction visée au paragraphe 1er, la valeur des biens ayant fait l'objet de la donation est comprise dans la masse de calcul visée à l'article 4.153.

La renonciation à l'action en réduction ne peut avoir pour conséquence de faire subir aux autres libéralités une réduction plus importante que celle qu'elles auraient subie en l'absence d'une telle renonciation.

§ 3.La renonciation à l'action en réduction est, le cas échéant, sans effet sur le caractère rapportable de la donation.

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