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Article 4.157 Code civil – Prescription

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 3 – Quotité disponible et réduction › Chapitre 2 – Réduction

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. L'action en réduction à l'égard d'une libéralité consentie à un héritier se prescrit par trente ans à compter de l'ouverture de la succession.

Toutefois, les héritiers réservataires sont déchus du droit de solliciter la réduction si, ayant connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, ils n'ont pas demandé la réduction des libéralités visées à l'alinéa 1er au jour de la clôture de la liquidation-partage de la succession.

§ 2.L'action en réduction à l'égard d'une libéralité consentie au bénéfice d'un gratifié qui n'est pas un héritier se prescrit par deux ans à compter de la clôture de la liquidation-partage de la succession pour autant que ladite liquidation ait fait apparaître l'atteinte portée à la réserve des héritiers réservataires ou, en toute hypothèse, par trente ans maximum à compter de l'ouverture de la succession.

Le gratifié peut toutefois, à tout moment, mettre les héritiers réservataires en demeure de se prononcer sur le principe et, le cas échéant, le montant de la réduction de la libéralité qui lui a été consentie. En ce cas, les héritiers réservataires se prononcent, à peine de déchéance, au plus tard dans l'année de la mise en demeure quant au principe de la réduction et disposent, à compter de cette déclaration de principe, d'un délai de deux ans pour formuler la demande de réduction et en déterminer le montant.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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