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Article 4.156 Code civil – Action en réduction

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 3 – Quotité disponible et réduction › Chapitre 2 – Réduction

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Lorsque la libéralité réductible en valeur excède la quotité disponible, le gratifié héritier ou non héritier, indemnise les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit le montant de cet excédent.

Le paiement de l'indemnité par l'héritier se fait en moins prenant et, s'il est héritier réservataire, en priorité par imputation sur ses droits réservataires.

L'indemnité de réduction est payable au plus tard au moment du partage, sauf accord contraire entre les cohéritiers.

§ 2.Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité de réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction contre les tiers ayant acquis à titre gratuit les biens faisant partie des libéralités du gratifié ou du bénéficiaire subséquent à titre gratuit. L'action en réduction est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.

L'action en réduction ne peut être exercée contre les tiers visés à l'alinéa 1er par les héritiers réservataires qui ont consenti, conformément aux articles 4.249 à 4.252, à l'aliénation du bien donné soit dans l'acte de donation, soit par une déclaration expresse postérieure. Les articles 4.244 à 4.248 et 4.253 sont applicables audit consentement.

§ 3.L'action en réduction ne peut être exercée par les héritiers réservataires à l'égard des legs dont ils ont consenti la délivrance en connaissance de l'atteinte portée à leur réserve. Les autres libéralités ne peuvent toutefois, en pareille hypothèse, subir une réduction plus importante que celle qu'elles auraient subies en l'absence d'une telle délivrance.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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