Article 4.156 Code civil – Action en réduction
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 3 – Quotité disponible et réduction › Chapitre 2 – Réduction
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Lorsque la libéralité réductible en valeur excède la quotité disponible, le gratifié héritier ou non héritier, indemnise les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit le montant de cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier se fait en moins prenant et, s'il est héritier réservataire, en priorité par imputation sur ses droits réservataires.
L'indemnité de réduction est payable au plus tard au moment du partage, sauf accord contraire entre les cohéritiers.
L'action en réduction ne peut être exercée contre les tiers visés à l'alinéa 1er par les héritiers réservataires qui ont consenti, conformément aux articles 4.249 à 4.252, à l'aliénation du bien donné soit dans l'acte de donation, soit par une déclaration expresse postérieure. Les articles 4.244 à 4.248 et 4.253 sont applicables audit consentement.
Articles cités dans cet article
- Article 4.244Mineurs et majeurs protégés
- Article 4.248La renonciation ne vaut pas libéralité
- Article 4.249Acte notarié
- Article 4.252Exceptions
- Article 4.253Inscription au registre central des testaments
Autres articles de la même subdivision
- Article 4.150Principe de la réduction en valeur
- Article 4.151Droit de demander la réduction
- Article 4.152Renonciation à l'action en réduction
- Article 4.153Masse de calcul pour déterminer la quotité disponible
- Article 4.154Imputation des libéralités
- Article 4.155Ordre des réductions
- Article 4.157Prescription