Décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1o de l'article 2 du décret du 15 janvi
En bref
Ce décret détaille les décisions administratives individuelles que la ministre de l'emploi et de la solidarité peut prendre, soit seule, soit conjointement avec d'autres ministres, dans le cadre de la déconcentration des décisions administratives.
Ce qu'il réglemente
- Les décisions administratives individuelles prises par décret.
- Les décisions administratives individuelles prises par la ministre de l'emploi et de la solidarité conjointement avec d'autres ministres.
- Les décisions administratives individuelles prises uniquement par la ministre de l'emploi et de la solidarité.
- Les domaines spécifiques de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi.
Qui il concerne
- La ministre de l'emploi et de la solidarité.
- Les autres ministres concernés par les décisions conjointes (agriculture, budget, consommation, industrie, environnement, travail, justice, éducation nationale, jeunesse, sports et loisirs, économie sociale, universités, économie, mer).
Points clés
- Le décret liste des autorisations, agréments, retraits, suspensions, habilitations, dérogations et approbations spécifiques.
- Ces décisions peuvent concerner des domaines variés comme les médicaments vétérinaires, les substances chimiques dangereuses, les dispositifs médicaux, la radioactivité, la sécurité sociale, la formation professionnelle, les groupements d'intérêt public, la nationalité française, les soins funéraires, les appareils de dépistage d'alcoolémie, et la protection des travailleurs.
- De nombreuses décisions nécessitent l'accord de plusieurs ministres, comme l'autorisation de certaines substances chimiques (conjointement avec les ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation).
- Certaines décisions ont des dates limites, comme l'agrément de laboratoires pour les essais techniques en médecine humaine, valable jusqu'au 13 juin 1998.