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Décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1o de l'article 2 du décret du 15 janvi

En bref

Ce décret détaille les décisions administratives individuelles que la ministre de l'emploi et de la solidarité peut prendre, soit seule, soit conjointement avec d'autres ministres, dans le cadre de la déconcentration des décisions administratives. Il liste spécifiquement les types d'autorisations, d'agréments et de retraits de ces derniers.

Ce qu'il réglemente

  • Les autorisations d'acceptation de dons et legs par les mutuelles.
  • Les décisions administratives individuelles prises conjointement avec d'autres ministres dans les domaines de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi.
  • Les décisions administratives individuelles prises uniquement par la ministre de l'emploi et de la solidarité dans les domaines de la santé et de la solidarité.
  • Les agréments et retraits d'agréments pour divers organismes et activités liés à la santé, la sécurité au travail et la formation professionnelle.

Qui il concerne

  • La ministre de l'emploi et de la solidarité.
  • Les mutuelles, les établissements de santé, les laboratoires, les organismes de formation, et diverses entités professionnelles et sociales.

Points clés

  • Les autorisations d'acceptation de dons et legs par les mutuelles sont prises par décret en Conseil d'État ou arrêté ministériel sur avis conforme du Conseil d'État (article R. 124-2 du code de la mutualité).
  • La ministre peut autoriser, retirer ou suspendre l'ouverture d'établissements liés aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux, conjointement avec le ministre de l'agriculture (Art. R. 5146-1 (2°), R. 5146-5 du Code de la santé publique).
  • Des agréments sont requis pour les organismes habilités à effectuer des mesures et contrôles de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail, conjointement avec le ministre de l'agriculture (Art. R. 232-5-11 du Code du travail).
  • La ministre prend des décisions concernant l'agrément des produits destinés aux soins de conservation des corps des personnes décédées, des modèles de housses d'ensevelissement et de cercueils (Art. R. 363-2, R. 363-16, R. 363-26 et R. 363-28 du Code des communes).

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.