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En bref

Ce chapitre de la loi établit les spécifications techniques pour les systèmes de détection de fumée par prélèvement d'échantillons d'air, spécifiquement pour les espaces de cargaison des navires. Il vise à garantir la sécurité incendie à bord des navires en définissant les exigences de conception, de construction, d'installation et de fonctionnement de ces dispositifs.

Ce qu'il réglemente

  • La composition et le fonctionnement des dispositifs de détection de fumée par prélèvement d'échantillons d'air.
  • Les spécifications techniques des composants de ces dispositifs, tels que les accumulateurs de fumée, les tuyaux d'échantillonnage et le tableau de commande.
  • Les exigences d'installation des accumulateurs de fumée et des tuyaux d'échantillonnage.
  • Les prescriptions concernant les signaux d'incendie visuels et sonores, ainsi que les procédures de test et d'entretien.

Qui il concerne

  • Les navires construits à partir du 1er janvier 2012, équipés de dispositifs de détection de fumée par prélèvement d'échantillons d'air dans leurs espaces à cargaison.
  • Les fabricants et installateurs de ces dispositifs de sécurité incendie.

Points clés

  • Le dispositif doit pouvoir fonctionner en permanence, ou avec un intervalle maximal admissible de 120 secondes pour les systèmes séquentiels.
  • Le dispositif doit être conçu pour empêcher toute fuite de substances toxiques ou inflammables dans les locaux d'habitation et de service.
  • Les capteurs de fumée doivent s'activer avant que la densité de fumée ne dépasse 6,65 % d'obscurcissement par mètre.
  • Au moins un accumulateur de fumée doit être installé dans chaque espace clos nécessitant une détection, avec un espacement maximal de 12 mètres horizontalement entre eux.
Texte de loi
Texte de loi
(1)Se reporter aux directives sur l'évaluation, la mise à l'épreuve et l'utilisation de l'éclairage à faible hauteur à bord des navires à passagers, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.752
(18).
(2)Se reporter aux recommandations de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), en particulier à la publication ISO 15370 2001 sur l'éclairage à faible hauteur à bord des navires à passagers.
(2)Se reporter aux directives relatives à la conception, à la construction et à la mise à l'essai des dispositifs fixes de détection des gaz d'hydrocarbure (MSC. 1/Circ. 1370).
(3)Se reporter à la Désignation du poste de rassemblement à bord des navires à passagers (MSC/Circ.777).
(4)Se reporter aux directives relatives aux critères d'efficacité et d'essai et à l'inspection des liquides émulseurs à bas foisonnement utilisés dans les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie (MSC/Circ.582 et Corr.1).
(5)Se reporter aux directives relatives aux critères d'efficacité et d'essai et à l'inspection des liquides émulseurs à foisonnement moyen utilisés dans les dispositifs d'extinction de l'incendie (MSC/Circ.798).
(6)Se reporter aux normes révisées relatives à la conception, à la mise à l'essai et à l'emplacement des dispositifs empêchant le passage des flammes vers les citernes à cargaison à bord des navires-citernes (MSC/Circ.677) et aux facteurs révisés à prendre en considération lors de la conception des dispositifs de dégagement et de dégazage des citernes à cargaison (MSC/Circ.450).
(7)Se reporter aux éclaircissements sur les prescriptions de la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, applicables aux dispositifs à gaz inerte (MSC/Circ.485) et aux directives révisées sur les dispositifs à gaz inerte (MSC/Circ.353, telle que modifiée par MSC/Circ.387).
(8)Un espace à l'abri des gaz est un espace dans lequel l'admission de gaz d'hydrocarbures produirait des dangers en matière d'inflammabilité ou de toxicité.
(9)Se reporter aux directives révisées sur les dispositifs à gaz inerte (MSC/Circ.353, telle que modifiée par MSC/Circ.387). (*) Se reporter : -au Manuel des services d'aéroport de l'Organisation de l'aviation civile internationale, première partie-Sauvetage et lutte contre l'incendie, chapitre 8-Caractéristiques des agents extincteurs, paragraphe 8.1.5-Spécifications relatives aux mousses, tableau 8.1, niveau B de performance, ou -aux Directives révisées relatives aux critères d'efficacité et d'essai et à l'inspection des liquides émulseurs utilisés dans les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie (MSC. 1/ Circ. 1312).

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.