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Code général des impôts, CGI. Art. 1636 B undecies A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 678 bis A créé les dispos

En bref

Cette loi concerne l'affectation de nouvelles ressources fiscales et le transfert d'impôts aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que la répartition de ces ressources entre eux. Elle vise à modifier le financement des collectivités locales à partir du 1er janvier 2011.

Ce qu'elle réglemente

  • L'affectation de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux aux collectivités territoriales.
  • Le transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et à la métropole de Lyon.
  • La création d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale.
  • Les modalités de substitution des établissements publics de coopération intercommunale aux communes pour la perception de la taxe sur les surfaces commerciales et l'application de coefficients multiplicateurs.

Qui elle concerne

  • Les collectivités territoriales (communes, métropoles de Lyon et du Grand Paris) et leurs groupements (établissements publics de coopération intercommunale).
  • Les entreprises assujetties à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe sur les surfaces commerciales.

Points clés

  • À compter du 1er janvier 2011, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont perçues au profit des collectivités territoriales.
  • À compter du 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales est perçue au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel est situé l'établissement imposable.
  • Un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 (avec deux décimales) peut être appliqué aux montants de la taxe sur les surfaces commerciales, ne pouvant varier de plus de 0,05 chaque année.
  • L'État prélève 1,5 % sur le montant de la taxe sur les surfaces commerciales pour les frais d'assiette et de recouvrement.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.