Code général des impôts Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Première Partie : Impôts d'État Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Chapitre II bis
De quoi traite ce texte ?
Ce texte de loi définit des termes clés pour l'application de l'imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux, notamment en ce qui concerne les avantages fiscaux et les types d'entités.
Pour qui: Les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux; Les entités constitutives de ces groupes, y compris les établissements stables.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Droit fiscal
- Source
- legifrance-legi
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Les définitions des bénéfices et pertes qualifiés des entités constitutives.
- Les différents types de crédits d'impôt (non qualifié, qualifié, transférable négociable, transférable non négociable).
- Les critères pour identifier un "écart significatif" dans les normes comptables.
- Les définitions de diverses entités (entité, entité constitutive, entité mère, entité publique, établissement stable, etc.).
Qui est concerné par ce texte ?
- Les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux.
- Les entités constitutives de ces groupes, y compris les établissements stables.
Quels sont les points clés ?
- Un "crédit d'impôt qualifié" est un avantage remboursable en trésorerie dans les quatre ans.
- Un "crédit d'impôt transférable négociable" peut être cédé à une entité tierce non liée à au moins 80 % de sa valeur nette actuelle dans les quinze mois.
- Une "entité constitutive non significative" est une entité non prise en compte dans les états financiers consolidés en raison de sa taille ou de son intérêt négligeable, sous certaines conditions d'audit et de chiffre d'affaires (plus de 50 millions d'euros).
- Une "entité publique" est un organe d'État ou une entité détenue intégralement par l'État, sans activité commerciale, et dont les actifs reviennent à l'État en cas de dissolution.
Droit fiscal
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Texte de loi
Texte de loi
Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.