Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique
De quoi traite ce texte ?
Cet arrêté fixe les règles générales que doivent respecter les installations utilisant des bains de sels fondus pour le chauffage et les traitements industriels, afin de protéger l'environnement. Il s'agit d'une réglementation pour les installations classées soumises à déclaration.
Pour qui: Les exploitants d'installations utilisant des bains de sels fondus pour le chauffage et les traitements industriels; Les autorités préfectorales et l'inspection des installations classées.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Droit de l'environnement et agricole
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- La conformité de l'installation à la déclaration initiale et les procédures en cas de modifications.
- Les exigences en matière d'implantation, d'aménagement et de sécurité des locaux.
- Les conditions d'exploitation, d'entretien et de surveillance des installations.
- Les mesures de prévention et de gestion des risques, notamment d'incendie et de pollution.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les exploitants d'installations utilisant des bains de sels fondus pour le chauffage et les traitements industriels.
- Les autorités préfectorales et l'inspection des installations classées.
Quels sont les points clés ?
- Toute modification notable de l'installation doit être portée à la connaissance du préfet avant sa réalisation.
- L'exploitant doit tenir à jour un dossier complet de l'installation, accessible à l'inspection.
- Les locaux ne doivent pas être surmontés d'habitations et doivent présenter des caractéristiques de résistance au feu spécifiques (murs et planchers hauts coupe-feu de degré deux heures, couverture incombustible, porte pare-flammes de degré une demi-heure).
- Tout stockage de produits liquides polluants doit être associé à une cuvette de rétention d'un volume égal à au moins 100 % de la capacité du plus grand réservoir ou 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Droit de l'environnement et agricole
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