Code de la sécurité intérieure Partie réglementaire LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Chapitre V : Dispositions ap
De quoi traite ce texte ?
Ce texte de loi adapte les règles nationales concernant les armes et munitions pour leur application spécifique en Nouvelle-Calédonie, en précisant les autorités compétentes et les conditions de détention, d'acquisition et d'importation.
Pour qui: Les personnes physiques et morales en Nouvelle-Calédonie détenant, acquérant ou important des armes et munitions; Les fabricants et commerçants d'armes et de munitions en Nouvelle-Calédonie.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Droit administratif
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- L'importation, la mise sur le marché et la cession de reproductions d'armes historiques et de collection.
- Les conditions d'acquisition et de détention d'armes et de munitions, notamment pour les mineurs et les tireurs sportifs.
- Les autorités responsables de la délivrance et du retrait des autorisations et agréments liés aux armes.
- Les limites de détention et d'acquisition de munitions.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les personnes physiques et morales en Nouvelle-Calédonie détenant, acquérant ou important des armes et munitions.
- Les fabricants et commerçants d'armes et de munitions en Nouvelle-Calédonie.
Quels sont les points clés ?
- Les reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes à des caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint et constatées par un procès-verbal d'expertise.
- Les autorisations et agréments pour les armes sont délivrés ou retirés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
- Les mineurs de plus de seize ans peuvent détenir des armes de catégorie C sous certaines conditions, notamment l'autorisation parentale et la possession d'un permis de chasser ou d'une licence sportive, avec une limite de quatre armes de catégorie C.
- Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme, ni en acquérir plus de 1 000 par arme au cours de douze mois consécutifs.
Droit administratif
8