Décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives Dé
De quoi traite ce texte ?
Ce décret établit un règlement disciplinaire type pour lutter contre le dopage des animaux participant à des compétitions sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives. Il vise à interdire l'administration de substances ou procédés modifiant artificiellement les capacités des animaux ou masquant l'usage de telles substances.
Pour qui: Les animaux participant à des compétitions sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives; Les licenciés des fédérations sportives, ainsi que les organes et agents de ces fédérations.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Droit administratif
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- L'interdiction d'administrer ou d'appliquer des substances ou procédés dopants aux animaux avant ou pendant les compétitions.
- L'interdiction de faciliter l'administration, d'inciter à l'administration, de prescrire, céder ou offrir des substances ou procédés dopants.
- L'interdiction de soustraire un animal ou de s'opposer aux contrôles anti-dopage.
- Les procédures d'enquêtes, de contrôles et les organes disciplinaires chargés de statuer sur les infractions.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les animaux participant à des compétitions sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives.
- Les licenciés des fédérations sportives, ainsi que les organes et agents de ces fédérations.
Quels sont les points clés ?
- Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.
- Les organes disciplinaires sont composés de cinq membres titulaires, dont au moins un vétérinaire et un juriste, et leur mandat est de quatre ans.
- En cas d'infraction, une procédure disciplinaire est engagée et l'intéressé peut demander une seconde analyse à ses frais dans un délai de cinq jours (dix jours hors métropole).
- Une suspension provisoire du licencié et/ou de l'animal peut être décidée par le président de l'organe disciplinaire en attendant la décision finale.
Droit administratif
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