Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des tra
En bref
Cet article de loi concerne les autorisations nécessaires pour les traitements de données personnelles mis en œuvre par l'État, notamment ceux liés à la sûreté, la défense, la sécurité publique ou les infractions pénales. Il détaille les procédures d'autorisation et de publication de ces traitements.
Ce qu'il réglemente
- L'autorisation des traitements de données personnelles pour le compte de l'État.
- Les traitements de données qui touchent à la sûreté de l'État, la défense, la sécurité publique.
- Les traitements ayant pour but la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales, ou l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté.
- La publication des avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et des actes réglementaires autorisant ces traitements.
Qui il concerne
- L'État, en tant qu'entité mettant en œuvre des traitements de données personnelles.
- La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui émet des avis sur ces traitements.
Points clés
- Les traitements de données pour le compte de l'État concernant la sûreté, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté ministériel après avis motivé et publié de la CNIL.
- Les traitements concernant la prévention ou la poursuite d'infractions pénales sont également autorisés par arrêté ministériel après avis motivé et publié de la CNIL.
- Si ces traitements portent sur des données spécifiques (mentionnées au I de l'article 8), ils sont autorisés par décret en Conseil d'État, après avis motivé et publié de la CNIL.
- Certains traitements peuvent être dispensés de la publication de l'acte réglementaire d'autorisation par décret en Conseil d'État, mais le sens de l'avis de la CNIL doit être publié.