Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1). TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE CHAPITRE II : Les
En bref
Cette loi encadre la responsabilité des fournisseurs de services en ligne et des éditeurs de contenu, notamment en ce qui concerne le stockage d'informations et l'identification des contributeurs. Elle vise à établir un équilibre entre la liberté de communication en ligne et la lutte contre les contenus illicites.
Ce qu'elle réglemente
- La responsabilité civile et pénale des hébergeurs de contenu en ligne.
- Les obligations d'information des fournisseurs d'accès à internet envers leurs abonnés.
- Les exigences d'identification pour les éditeurs de services de communication en ligne.
- Le droit de réponse pour les personnes nommées ou désignées dans un service de communication en ligne.
Qui elle concerne
- Les fournisseurs d'accès à des services de communication au public en ligne.
- Les personnes physiques ou morales qui stockent des contenus pour des services de communication au public en ligne (hébergeurs).
- Les éditeurs de services de communication au public en ligne.
- Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne.
Points clés
- Les hébergeurs ne sont pas responsables des contenus illicites s'ils n'en ont pas eu connaissance ou s'ils ont agi promptement pour les retirer dès connaissance.
- Les fournisseurs d'accès doivent informer leurs abonnés des moyens techniques pour restreindre l'accès à certains services et des moyens de sécurisation.
- Les éditeurs de services en ligne doivent rendre publiques leurs informations d'identification (nom, adresse, etc.) et celles de leur hébergeur.
- Toute personne peut exercer un droit de réponse dans les trois jours suivant la réception de sa demande par le directeur de la publication, sous peine d'une amende de 3 750 Euros.
- La fausse déclaration d'un contenu illicite pour en obtenir le retrait est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.