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Code de l'action sociale et des familles Partie législative Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des

En bref

Cet article de loi définit et régule les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les petites unités de vie et les résidences autonomie, ainsi que les établissements de santé délivrant des soins de longue durée. Il établit les cadres de financement et de contractualisation pour ces structures.

Ce qu'il réglemente

  • La définition des EHPAD, des petites unités de vie et des résidences autonomie en fonction de la proportion de personnes âgées dépendantes accueillies et de leur capacité.
  • Les prestations minimales offertes par les résidences autonomie et leur mission de prévention de la perte d'autonomie.
  • Les modalités de contractualisation pluriannuelle (contrats d'objectifs et de moyens) entre les établissements et les autorités compétentes.
  • La tarification des prestations de soins, de dépendance et d'hébergement dans les établissements de santé délivrant des soins de longue durée.

Qui il concerne

  • Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
  • Les petites unités de vie et les résidences autonomie.
  • Les établissements de santé autorisés à délivrer des soins de longue durée.

Points clés

  • Les EHPAD accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes supérieur à des seuils fixés par décret.
  • Les petites unités de vie sont des EHPAD dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret.
  • Les résidences autonomie accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils des EHPAD et proposent des prestations minimales de prévention de la perte d'autonomie.
  • Un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, d'une durée de cinq ans, est conclu entre les établissements et les autorités compétentes, fixant les obligations et les objectifs.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.