Décret n° 2009-1244 du 15 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgueil », « Saint-Nicolas-de-Bourgueil », « Chinon », « Coteaux du Loir », « Vouvray »
De quoi traite ce texte ?
Ce décret établit les règles de production pour l'appellation d'origine contrôlée (AOC) "Grand Roussillon". Il définit les conditions spécifiques que les vins doux naturels doivent respecter pour pouvoir utiliser cette appellation.
Pour qui: Les producteurs de vins doux naturels dans les départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude; Les opérateurs souhaitant utiliser l'appellation d'origine contrôlée "Grand Roussillon".
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Droit de l'environnement et agricole
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Les noms et mentions complémentaires autorisés pour l'appellation.
- Les couleurs et types de vins doux naturels concernés.
- Les zones géographiques où la récolte, la vinification et l'élevage des vins doivent être réalisés.
- Les cépages autorisés et leurs proportions.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les producteurs de vins doux naturels dans les départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude.
- Les opérateurs souhaitant utiliser l'appellation d'origine contrôlée "Grand Roussillon".
Quels sont les points clés ?
- L'appellation "Grand Roussillon" est réservée aux vins doux naturels rouges, rosés et blancs.
- Les cépages principaux sont le grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, macabeu B, tourbat B. Les cépages accessoires (muscat à petits grains blancs B, muscat d'Alexandrie B) ne peuvent dépasser 20 % de l'encépagement.
- La densité minimale de plantation est de 4 000 pieds à l'hectare, avec une charge maximale moyenne à la parcelle de 6 000 kilogrammes par hectare.
- Le rendement est fixé à 30 hectolitres de moût par hectare, avec un rendement butoir de 40 hectolitres de moût par hectare.
- Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 15 %, un titre alcoométrique volumique total minimum de 21,5 %, et une richesse en sucres fermentescibles minimale de 45 grammes par litre.
- L'irrigation et toute opération d'enrichissement (chaptalisation, concentration, congélation) sont interdites. Le mutage est autorisé.
Droit de l'environnement et agricole
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