Code de l'environnement ANNEXES CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,d'ouvrages et de travaux PROJETSsoumis à étude d'impact PROJETSsoumis à la procédurede "cas
En bref
Cette annexe à l'article R122-2 du Code de l'environnement liste les catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux qui sont soumis à une étude d'impact ou à une procédure d'examen "au cas par cas". Elle détaille les projets qui nécessitent une évaluation environnementale en fonction de leur nature et de leur ampleur.
Ce qu'il réglemente
- Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les installations nucléaires.
- Les infrastructures de transport (ferroviaires, routières, ouvrages d'art, transports guidés, aéroports).
- Les projets liés aux milieux aquatiques, littoraux et maritimes, y compris les travaux sur les cours d'eau, les ports, les aménagements côtiers et les projets hydrauliques.
- Les forages, les travaux miniers et de stockage souterrain, ainsi que les installations de production d'énergie.
Qui il concerne
- Les porteurs de projets ou exploitants d'installations industrielles, nucléaires, de transport, ou d'aménagements liés à l'eau et aux sols.
- Les autorités administratives chargées d'autoriser ou de contrôler ces projets.
Points clés
- Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et les Installations Nucléaires de Base (INB) sont soumises à des conditions spécifiques d'examen.
- Les infrastructures routières sont concernées dès 4 voies ou plus, ou pour des routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres.
- Les ponts de plus de 100 mètres et les tunnels/tranchées couvertes de plus de 300 mètres sont soumis à examen.
- Les installations de production d'énergie hydroélectrique d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW sont concernées.