En bref
Cet arrêté établit les prescriptions générales pour les activités géothermiques de minime importance, définissant les conditions d'implantation et les acteurs impliqués dans ces installations. Il vise à encadrer la réalisation et l'exploitation de systèmes géothermiques pour prévenir les risques environnementaux et assurer une gestion durable.
Ce qu'il réglemente
- Les définitions des termes clés liés à la géothermie de minime importance (exploitant, maître d'ouvrage, échangeur géothermique, etc.).
- Les conditions d'implantation des échangeurs géothermiques pour éviter les risques de pollution et de déstabilisation géologique.
- Les distances minimales à respecter par rapport à certains ouvrages ou zones sensibles (captages d'eau, stockages de produits dangereux, installations classées).
- Les exigences spécifiques pour les échangeurs géothermiques fermés, notamment les distances par rapport aux limites de propriété.
Qui il concerne
- Les personnes qui entreprennent les travaux ou utilisent les installations de géothermie de minime importance (exploitants, maîtres d'ouvrage).
- Les entreprises de forage, les installateurs et les entités responsables du dimensionnement des installations géothermiques.
Points clés
- La puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol est calculée comme le produit du linéaire cumulé des ouvrages (en mètres) et un coefficient de 50 W par mètre.
- Les échangeurs géothermiques ne peuvent pas être implantés dans les périmètres de protection immédiate des captages d'eau potable.
- Un point quelconque de la projection verticale en surface des forages ne doit pas être situé à moins de 35 mètres d'un ouvrage souterrain de prélèvement d'eau potable, de stockages de produits chimiques, de bâtiments d'élevage ou d'ouvrages de traitement des eaux usées.
- Un point quelconque de la projection verticale en surface des forages ne doit pas être situé à moins de 200 mètres d'une installation de stockage de déchets.
- Pour les échangeurs géothermiques fermés, un point quelconque de la projection verticale en surface des forages ne doit pas être situé à moins de 5 mètres de la limite de propriété la plus proche, sauf accord écrit des propriétaires voisins.
Texte de loi
Conformément au 1° de l'article 4 de l'arrêté du 29 mai 2024 (NOR : TREP2330443A), ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, dans les conditions prévues aux sections 8 et 10 de cet arrêté et au plus tard le 1er juillet
- Se reporter aux modalités d'application prévues aux 2° à 5° de l'article 4 de l'arrêté du 29 mai 2024 (NOR : TREP2330443A). Conformément à l'article 40 de l'arrêté du 29 mai 2024 (NOR : TREP2330442A), les organismes de qualification détenant une accréditation pour délivrer la qualification des entreprises de forage valide avant le 1er juillet 2024 peuvent continuer à exercer leur activité dans les conditions prévues par leur accréditation. Conformément au I de l'article 41 de l'arrêté du 29 mai 2024 (NOR : TREP2330442A), A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les entreprises de forage disposant d'une attestation de qualification en cours de validité selon les référentiels de qualifications définis à l'article 2 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée à l'article L. 164-1-1 du code minier, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, jusqu'à la date d'expiration de l'attestation de qualification délivrée par leur organisme de qualification et au plus tard le 30 juin
- Conformément au II de l'article 41 de l'arrêté du 29 mai 2024 (NOR : TREP2330442A), les entreprises de forage satisfaisant au I peuvent demander la certification pour les modules définis à l'article 2 dudit arrêté à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, suivant les modalités définies à l'article 6 dudit arrêté. En complément, l'entreprise de forage fournit un rapport d'audit de chantier datant de moins de quatre ans. Conformément au III de l'article 41 de l'arrêté du 29 mai 2024 (NOR : TREP2330442A), dans le cas où l'entreprise de forage satisfaisant au I ne satisfait pas au II du présent article, la demande est instruite suivant les dispositions définies à l'article 5 dudit arrêté. Conformément au IV de l'article 41 de l'arrêté du 29 mai 2024 (NOR : TREP2330442A), pour les entreprises qui ne répondent pas aux dispositions précitées, leur demande s'inscrit dans le cadre d'une demande de certification initiale définis à l'article 5 dudit arrêté.