Arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubriq
De quoi traite ce texte ?
Cet arrêté fixe les prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2950, concernant le traitement et le développement de surfaces photosensibles à base argentique. Il vise à encadrer l'implantation, l'exploitation et la maintenance de ces installations pour prévenir les risques et pollutions.
Pour qui: Les exploitants d'installations de traitement et développement de surfaces photosensibles à base argentique; Les autorités préfectorales et l'inspection des installations classées.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Droit de l'environnement et agricole
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- La conformité des installations aux déclarations initiales et la gestion des modifications.
- Les mesures de sécurité et de prévention des pollutions (eau, sol, air) et des risques (incendie, explosion).
- Les procédures d'exploitation, d'entretien et de contrôle des installations.
- Les obligations de déclaration en cas d'accident, de changement d'exploitant ou de cessation d'activité.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les exploitants d'installations de traitement et développement de surfaces photosensibles à base argentique.
- Les autorités préfectorales et l'inspection des installations classées.
Quels sont les points clés ?
- Toute modification notable de l'installation doit être portée à la connaissance du préfet avant sa réalisation.
- L'exploitant doit tenir à jour un dossier complet de l'installation, incluant les plans, les récépissés de déclaration, les résultats de mesures et les rapports de visite.
- Les aires et locaux de stockage ou de manipulation de produits dangereux doivent être étanches, incombustibles et équipés de dispositifs de rétention.
- Tout stockage de produits liquides polluants doit être associé à une capacité de rétention d'au moins 100 % de la capacité du plus grand réservoir ou 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Droit de l'environnement et agricole
8