Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1). Chapitre V : Positions. Section I
En bref
Cette loi définit les droits des fonctionnaires territoriaux en matière de congés, qu'ils soient annuels, pour maladie, pour raisons familiales ou pour formation. Elle précise les conditions d'attribution et la rémunération associée à ces différents types de congés.
Ce qu'elle réglemente
- Les congés annuels avec traitement.
- Les congés pour maladie, longue maladie et longue durée.
- Les congés liés à la maternité, la paternité, l'adoption et l'arrivée d'un enfant.
- Les congés pour formation professionnelle, validation des acquis, bilan de compétences et formation syndicale.
Qui elle concerne
- Les fonctionnaires territoriaux.
- Les fonctionnaires territoriaux originaires des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole.
Points clés
- Le fonctionnaire a droit à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret.
- En cas de maladie, le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé allant jusqu'à un an, avec traitement intégral pendant trois mois et réduit de moitié les neuf mois suivants.
- Les congés de maternité, paternité et adoption garantissent le maintien intégral du traitement et la réaffectation dans l'emploi précédent ou un emploi équivalent.
- Un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an est accordé aux fonctionnaires de moins de vingt-cinq ans pour des activités de jeunesse et d'éducation populaire, ou sans condition d'âge pour des fonctions bénévoles dans certaines associations.