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Décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2

En bref

Ce décret liste les décisions administratives individuelles que le ministre chargé de l'environnement peut prendre, seul ou conjointement avec d'autres ministres, pour appliquer la déconcentration des décisions administratives individuelles. Il s'agit de préciser quelles décisions sont prises à ce niveau ministériel dans le cadre du Code de l'environnement.

Ce qu'il réglemente

  • Les décisions administratives individuelles prises par le ministre chargé de l'environnement conjointement avec un ou plusieurs ministres.
  • Les décisions administratives individuelles prises par le ministre chargé de l'environnement seul.
  • L'agrément d'organismes et d'associations dans divers domaines environnementaux.
  • Les dérogations et autorisations spécifiques liées à la protection de la nature et à la gestion des déchets.

Qui il concerne

  • Le ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement (ou le ministre chargé de l'environnement).
  • D'autres ministres concernés par des décisions conjointes (par exemple, ministres chargés de l'énergie, des pêches maritimes, de l'agriculture, du travail, de l'économie, de l'industrie, de la santé, des collectivités territoriales, de la défense, de la chasse, de la mer).
  • Les organismes, associations, entreprises et exploitants dont les activités sont régies par le Code de l'environnement.

Points clés

  • Le ministre chargé de l'environnement prend des décisions conjointes pour l'agrément d'organismes surveillant les barrages et digues (Livre II), ou pour des dérogations concernant des espèces marines menacées (Livre IV).
  • Des décisions conjointes sont requises pour les autorisations d'introduction d'espèces animales ou végétales dans le milieu naturel, notamment celles présentant un risque pour le patrimoine naturel (Livre IV).
  • Le ministre chargé de l'environnement prend seul des décisions pour l'agrément d'associations de protection de la nature (Livre Ier) ou de laboratoires pour les législations sur l'eau (Livre II).
  • Il est également responsable de l'affectation et de la gestion des quotas d'émission de gaz à effet de serre (Livre II) et de l'agrément des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.