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Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

De quoi traite ce texte ?

Cet arrêté définit des termes techniques liés à la sécurité des navires, en particulier concernant la construction et la prévention des incendies. Il établit des critères précis pour les différents types de cloisonnements et de locaux à bord des navires.

Pour qui: Les navires à passagers effectuant des voyages internationaux; Les navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500.

L’essentiel

Pays
France
Domaine du droit
Droit immobilier et de la construction
Source
legifrance-legi
Texte récupéré le
Explication mise à jour le

Que réglemente ce texte ?

  • Les définitions des locaux d'habitation et des postes de sécurité.
  • Les caractéristiques techniques des cloisonnements de type "A", "B" et "C" pour la résistance au feu.
  • Les définitions spécifiques aux navires de charge, aux navires à passagers et aux transporteurs de produits dangereux.
  • Les critères pour les matériaux incombustibles et les systèmes de protection contre l'incendie.

Qui est concerné par ce texte ?

  • Les navires à passagers effectuant des voyages internationaux.
  • Les navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500.

Quels sont les points clés ?

  • Les cloisonnements de type "A" doivent être en acier ou matériau équivalent, empêcher le passage de la fumée et des flammes pendant une heure, et avoir une isolation limitant l'élévation de température à 140°C (moyenne) ou 180°C (point quelconque) après 0, 15, 30 ou 60 minutes selon la classe (A-0 à A-60).
  • Les cloisonnements de type "B" doivent être en matériaux incombustibles, empêcher le passage des flammes pendant la première demi-heure, et avoir une isolation limitant l'élévation de température à 140°C (moyenne) ou 225°C (point quelconque) après 0 ou 15 minutes selon la classe (B-0 ou B-15).
  • Les locaux de machines incluent les locaux de la catégorie A, les locaux de l'appareil à gouverner et ceux abritant des installations hydrauliques de plus de 50 kW utilisant un fluide combustible sous une pression supérieure à 100 bars.
  • Un matériau incombustible ne brûle pas et n'émet pas de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s'enflammer spontanément à 750°C.

Droit immobilier et de la construction

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Droit immobilier et de la construction

Texte de loi

Texte de loi

(*) Les définitions 51 et 52 entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2010 (résolution MSC. 216 [82] annexe 3).

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.