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Code pénal Partie législative Livre Ier : Dispositions générales Titre III : Des peines Chapitre Ier : De la nature des peines Section 2 : Des peines

En bref

Cet article de loi détaille les différentes sanctions pénales qui peuvent être appliquées aux personnes morales (comme les entreprises ou associations) lorsqu'elles commettent un crime ou un délit, si la loi le prévoit.

Ce qu'il réglemente

  • Les types de peines criminelles et correctionnelles applicables aux personnes morales.
  • Les conditions spécifiques pour l'application de certaines peines, comme la dissolution.
  • Les durées maximales pour les interdictions ou placements sous surveillance.
  • Les exceptions concernant l'application de certaines peines à des entités spécifiques.

Qui il concerne

  • Les personnes morales (entreprises, associations, etc.) reconnues coupables d'un crime ou d'un délit.
  • Certaines personnes morales de droit public, partis ou groupements politiques, syndicats professionnels et institutions représentatives du personnel, pour lesquels des exceptions sont prévues.

Points clés

  • Une personne morale peut être dissoute si elle a été créée ou détournée de son objet pour commettre des faits incriminés, ou pour un crime ou délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement pour les personnes physiques.
  • Des interdictions d'exercer des activités professionnelles ou sociales, d'accéder aux marchés publics, ou d'émettre des titres financiers peuvent être prononcées pour une durée maximale de cinq ans, ou à titre définitif.
  • La fermeture d'établissements ayant servi à commettre l'infraction, le placement sous surveillance judiciaire, ou l'interdiction de percevoir des aides publiques sont possibles pour cinq ans au plus.
  • La confiscation de biens, l'affichage ou la diffusion de la décision, la confiscation d'animaux, ou l'interdiction de détenir un animal sont également des peines applicables.
Texte de loi
Texte de loi

Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Jurisprudence relative à ce texte
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FR:judikatura:CETATEXT000028959610
FR:judikatura:CETATEXT000046519835
FR:judikatura:CONSTEXT000023821817
FR:judikatura:CONSTEXT000027090332
FR:judikatura:CONSTEXT000044239156

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.