Code général des impôts Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales e
En bref
Cette loi établit un mécanisme de prélèvement sur la taxe professionnelle de certaines communes ou établissements publics de coopération intercommunale, afin d'alimenter un fonds départemental de péréquation. Ce fonds vise à redistribuer ces ressources vers des collectivités locales défavorisées ou subissant des préjudices liés à la présence de grands établissements.
Ce qu'elle réglemente
- Le prélèvement sur les bases de taxe professionnelle des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont les bases d'imposition par habitant dépassent un certain seuil.
- Les conditions spécifiques de ce prélèvement pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, ainsi que pour les EPCI à fiscalité propre.
- La répartition des ressources du fonds départemental de péréquation par le conseil général ou une commission interdépartementale.
- Des réductions ou suppressions du prélèvement dans certains cas (transformation de groupements, cessation d'activité d'établissement).
Qui elle concerne
- Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant des bases d'imposition de taxe professionnelle élevées par habitant.
- Les communes et les EPCI défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges, ainsi que celles situées à proximité de grands établissements.
Points clés
- Un prélèvement est effectué si les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants de la commune, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant.
- Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976 (sauf énergie/combustibles), la commune conserve au moins 80 % du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979 (divisé par 0,960 à partir de 1991).
- Les ressources du fonds sont réparties en priorité pour le remboursement des annuités d'emprunts contractés avant le 1er juillet 1975 par les communes ou syndicats de communes bénéficiaires.
- Le solde est réparti entre les communes et EPCI défavorisés ou subissant un préjudice lié à la proximité d'un établissement.