Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1). Chapitre V : Positions Section I : Ac
En bref
Cette loi détaille les différents types de congés auxquels un fonctionnaire en activité a droit, couvrant des situations variées allant des congés annuels aux congés pour raisons de santé, familiales ou de formation. Elle précise les conditions d'attribution, la durée et les modalités de rémunération de ces congés.
Ce qu'elle réglemente
- Les congés annuels et les congés de maladie, y compris les congés de longue maladie et de longue durée.
- Les congés liés à la maternité, à la paternité, à l'adoption et aux charges parentales.
- Les congés pour la formation professionnelle, la validation des acquis de l'expérience, le bilan de compétences et la formation syndicale.
- Les congés pour des engagements associatifs, de solidarité familiale, de proche aidant et pour des activités dans les réserves militaires ou civiles.
Qui elle concerne
- Les fonctionnaires de l'État en activité.
- Leurs familles dans le cadre des congés liés aux charges parentales ou de solidarité familiale.
Points clés
- Le fonctionnaire a droit à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret.
- En cas de maladie, le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé de maladie d'un an maximum sur douze mois consécutifs, avec traitement intégral pendant 3 mois et réduit de moitié les 9 mois suivants.
- Des congés de longue maladie (3 ans maximum) et de longue durée (5 ans maximum) sont prévus pour des affections graves, avec des périodes de traitement intégral et à demi-traitement.
- Les congés de maternité, paternité, adoption et d'accueil de l'enfant garantissent le maintien intégral du traitement et la réaffectation dans l'emploi précédent ou un emploi équivalent.