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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1). Chapitre V : Positions Section I : Ac

En bref

Cette loi détaille les différents types de congés auxquels un fonctionnaire en activité a droit, qu'ils soient liés à la santé, à la famille, à la formation ou à des engagements civiques. Elle précise les conditions d'attribution, la durée et la rémunération de ces congés.

Ce qu'elle réglemente

  • Les congés annuels et les congés de maladie, y compris les congés de longue maladie et de longue durée.
  • Les congés liés à la maternité, à l'adoption et à la paternité.
  • Les congés pour la formation professionnelle, la validation des acquis de l'expérience et le bilan de compétences.
  • Les congés pour des engagements syndicaux, associatifs ou de réserve.

Qui elle concerne

  • Les fonctionnaires de l'État en activité.
  • Leurs familles dans le cadre des congés de maternité, d'adoption, de paternité et de solidarité familiale.

Points clés

  • Un fonctionnaire a droit à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret.
  • Les congés de maladie peuvent durer jusqu'à un an avec traitement intégral pendant trois mois, puis réduit de moitié pendant neuf mois.
  • Les congés de longue maladie peuvent atteindre trois ans, avec traitement intégral pendant un an et réduit de moitié pendant les deux années suivantes.
  • Les congés de longue durée pour certaines affections graves peuvent aller jusqu'à trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.