Code des juridictions financières Partie législative LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes PREMIERE PARTIE : Les chambres ré
En bref
Cette loi établit les règles de contrôle des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, notamment en cas de non-adoption du budget ou de déséquilibre financier. Elle définit les procédures d'intervention de la chambre régionale des comptes et du représentant de l'État.
Ce qu'elle réglemente
- Les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent engager des dépenses et recouvrer des recettes avant l'adoption de leur budget annuel.
- La procédure à suivre si le budget d'une collectivité territoriale n'est pas adopté dans les délais impartis.
- Les critères définissant un budget en "équilibre réel" et les actions à mener en cas de déséquilibre budgétaire.
- Les modalités de transmission et de contrôle des comptes administratifs des collectivités territoriales.
Qui elle concerne
- Les collectivités territoriales (communes, départements, régions) et leurs établissements publics.
- Le représentant de l'État dans le département et la chambre régionale des comptes.
Points clés
- Si le budget n'est pas adopté avant le 1er janvier, l'exécutif peut engager des dépenses de fonctionnement dans la limite du budget de l'année précédente.
- Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars (ou le 15 avril pour une année de renouvellement), la chambre régionale des comptes est saisie et peut proposer des mesures.
- Un budget est en "équilibre réel" si les sections de fonctionnement et d'investissement sont équilibrées, avec des évaluations sincères des recettes et dépenses.
- En cas de déficit important (10% des recettes de fonctionnement pour les communes de moins de 20 000 habitants, 5% pour les autres), la chambre régionale des comptes propose des mesures de redressement.