Code des juridictions financières Partie législative LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes PREMIERE PARTIE : Les chambres ré
En bref
Cette loi encadre le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, notamment en cas de non-adoption du budget dans les délais ou de déséquilibre budgétaire.
Ce qu'elle réglemente
- Les conditions dans lesquelles une collectivité territoriale peut engager des dépenses avant l'adoption de son budget.
- La procédure à suivre si le budget d'une collectivité territoriale n'est pas adopté dans les délais impartis.
- La définition d'un budget en équilibre réel et les conséquences d'un budget non voté en équilibre réel.
- Les modalités de transmission et d'approbation des comptes administratifs des collectivités territoriales.
Qui elle concerne
- Les collectivités territoriales (communes, départements, régions) et leurs établissements publics.
- Le représentant de l'État dans le département (préfet).
- Les chambres régionales des comptes.
Points clés
- Si le budget n'est pas adopté avant le 1er janvier, l'exécutif peut engager des dépenses de fonctionnement dans la limite de celles de l'année précédente et des dépenses d'investissement jusqu'à 1/4 des crédits de l'année précédente, avec autorisation.
- Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars (ou 15 avril en année de renouvellement), le représentant de l'État saisit la chambre régionale des comptes qui formule des propositions pour le règlement du budget.
- Un budget est en équilibre réel si les sections de fonctionnement et d'investissement sont équilibrées, avec des recettes et dépenses évaluées sincèrement, et si les ressources propres de la section d'investissement couvrent le remboursement des emprunts.
- En cas de budget non voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes propose des mesures de rétablissement dans un délai de 30 jours.