Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1). Chapitre V : Positions. Section I
En bref
Cet article de loi détaille les différents types de congés auxquels un fonctionnaire territorial en activité a droit, qu'il s'agisse de congés annuels, pour maladie, maternité, formation ou pour des raisons familiales. Il précise les conditions d'attribution, les durées et les modalités de rémunération de ces congés.
Ce qu'il réglemente
- Les congés annuels et les congés de maladie, y compris les congés de longue maladie et de longue durée.
- Les congés liés à la maternité, à l'adoption et à la paternité.
- Les congés pour formation professionnelle, validation des acquis de l'expérience, bilan de compétences et formation syndicale.
- Les congés pour participation à des activités associatives ou pour des raisons de solidarité familiale.
Qui il concerne
- Les fonctionnaires territoriaux en activité.
- Les fonctionnaires territoriaux originaires des départ et collectivités d'outre-mer exerçant en métropole.
Points clés
- Le fonctionnaire a droit à un congé annuel avec traitement, dont la durée est fixée par décret.
- En cas de maladie, le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé pouvant aller jusqu'à un an, avec maintien intégral du traitement pendant trois mois et à demi-traitement pendant les neuf mois suivants.
- Des congés spécifiques sont prévus pour la longue maladie (jusqu'à trois ans) et la longue durée (trois ans à plein traitement, deux ans à demi-traitement) pour certaines affections graves.
- Les congés de maternité, d'adoption et de paternité sont accordés avec traitement, et le fonctionnaire est réaffecté de plein droit à l'issue de ces congés.