Cet arrêté fixe les prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de…
De quoi traite ce texte ?
Cet arrêté fixe les prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement qui mélangent ou emploient des liquides inflammables, soumises à déclaration. Il vise à encadrer leur implantation, leur exploitation et les mesures de sécurité associées.
Pour qui: Les exploitants d'installations classées pour le mélange ou l'emploi de liquides inflammables (rubrique n° 1433); Le préfet, en tant qu'autorité compétente pour les déclarations et les modifications substantielles.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Droit de l'environnement et agricole
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- La conformité des installations aux déclarations initiales et la gestion des modifications.
- Les mesures de sécurité et de prévention des pollutions pour les eaux, les émanations et les déchets.
- Les exigences en matière d'implantation, d'aménagement et de construction des locaux.
- Les procédures en cas d'accident, de changement d'exploitant ou de cessation d'activité.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les exploitants d'installations classées pour le mélange ou l'emploi de liquides inflammables (rubrique n° 1433).
- Le préfet, en tant qu'autorité compétente pour les déclarations et les modifications substantielles.
Quels sont les points clés ?
- Toute modification substantielle de l'installation doit être portée à la connaissance du préfet avant sa réalisation.
- L'installation doit être implantée à au moins 20 mètres des limites de propriété.
- Les locaux ne doivent pas surmonter ni être surmontés de locaux habités ou occupés par des tiers.
- Les bâtiments abritant l'installation doivent respecter des caractéristiques de résistance au feu minimales (murs, planchers, portes REI 120).
- Le sol des aires de stockage ou de manipulation de matières dangereuses doit être étanche, incombustible (A1) et équipé pour recueillir les déversements.
- Tout stockage de produits liquides polluants doit être associé à une capacité de rétention d'au moins 100 % de la capacité du plus grand réservoir ou 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Droit de l'environnement et agricole
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