En bref
Cette annexe définit les règles applicables au stockage de liquides inflammables en récipients mobiles dans certaines installations existantes, notamment celles soumises à autorisation ou enregistrement pour la protection de l'environnement. Elle vise à encadrer la sécurité de ces stockages, en particulier face aux risques d'incendie.
Ce qu'il réglemente
- Les dispositions spécifiques pour les stockages de liquides inflammables dans des entrepôts couverts.
- Les modalités d'application de certains articles de l'arrêté pour les installations ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation après le 1er janvier 2013.
- Les exigences concernant l'accès au site et aux bâtiments pour les services de secours en cas d'incendie.
- Les caractéristiques des voies d'accès, des voies engins et des voies échelles.
Qui il concerne
- Les exploitants d'installations existantes stockant des liquides inflammables en récipients mobiles.
- Les installations soumises à autorisation au titre des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre des rubriques nos 4510 ou 4511.
Points clés
- Les parois extérieures ou éléments de structure des bâtiments doivent être implantés à une distance d'au moins 1,5 fois la hauteur de l'entrepôt par rapport aux limites du site, sans être inférieure à 20 mètres.
- La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur, sauf en présence d'un système d'extinction automatique (jusqu'à 12,7 mètres hors rack ou 20 mètres sur rack).
- Le site doit disposer en permanence d'au moins deux accès pour les services d'incendie et de secours, avec des voies engins et voies échelles respectant des dimensions et résistances spécifiques (par exemple, largeur utile minimale de 6 mètres pour la voie engins).
- Le plan de défense incendie doit être complété au plus tard le 1er janvier 2024, et les travaux nécessaires réalisés avant le 1er janvier 2027.
Texte de loi
Texte de loi
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.