Arrêté – méthodes et critères pour évaluer l'état écologique, chimique et le potentiel écologique des
De quoi traite ce texte ?
Cet arrêté définit les méthodes et critères pour évaluer l'état écologique, chimique et le potentiel écologique des eaux de surface, en application de certaines dispositions du code de l'environnement. Il établit des définitions normatives pour classer ces états.
Pour qui: Les autorités chargées de l'application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement; Toute entité ou personne impliquée dans l'évaluation et la gestion de la qualité des eaux de surface.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Droit de l'environnement et agricole
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- L'évaluation de l'état écologique des eaux de surface (cours d'eau, plans d'eau, eaux de transition, eaux côtières).
- Les éléments de qualité biologique, physico-chimique et hydromorphologique à prendre en compte pour cette évaluation.
- Les définitions des différentes classes d'état écologique (très bon, bon, moyen, médiocre, mauvais) et de potentiel écologique (maximal, bon, moyen).
- Les critères spécifiques pour chaque type de masse d'eau (cours d'eau, plans d'eau, eaux de transition, eaux côtières, masses d'eau fortement modifiées et artificielles).
Qui est concerné par ce texte ?
- Les autorités chargées de l'application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement.
- Toute entité ou personne impliquée dans l'évaluation et la gestion de la qualité des eaux de surface.
Quels sont les points clés ?
- L'état écologique est évalué selon des éléments de qualité biologique, physico-chimique et hydromorphologique.
- Pour les cours d'eau, les éléments biologiques incluent le phytoplancton, les macrophytes, le phytobenthos, la faune benthique invertébrée et l'ichtyofaune.
- Les masses d'eau fortement modifiées et artificielles sont évaluées selon les critères de la catégorie d'eau naturelle la plus similaire.
- Les classes d'état vont de "très bon état" (conditions non perturbées) à "état mauvais" (altérations graves des valeurs biologiques).
Droit de l'environnement et agricole
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