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En bref

Cette annexe à l'article R511-9 du Code de l'environnement établit une nomenclature pour les installations classées pour la protection de l'environnement et définit les substances et préparations dangereuses. Elle catégorise ces installations et substances en fonction de leur dangerosité et des quantités présentes.

Ce qu'il réglemente

  • La classification des installations industrielles selon leur activité (fabrication, emploi, stockage).
  • La définition et la classification des substances et mélanges dangereux (explosibles, toxiques, comburantes, etc.).
  • Les seuils de quantité pour différentes substances dangereuses qui déterminent le régime de déclaration ou d'autorisation.
  • Les critères de classification pour les substances dangereuses pour l'environnement (très toxiques ou toxiques pour les organismes aquatiques).

Qui il concerne

  • Les fabricants, distributeurs ou importateurs de substances et préparations dangereuses.
  • Les exploitants d'installations industrielles qui fabriquent, emploient ou stockent des substances classées comme dangereuses.

Points clés

  • Les termes "substances et préparations ou mélanges" ainsi que leurs catégories de dangers sont définis par référence aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail.
  • Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques sont celles avec les phrases de risques R. 50 ou R. 50-53.
  • Les substances toxiques pour les organismes aquatiques sont celles avec les phrases de risques R. 51 ou R. 51-53.
  • La classification des substances comburantes, explosibles, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement se fait selon l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 ou, à défaut, selon l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.