En bref
Ce décret liste les décisions administratives individuelles qui sont prises soit par décret, soit conjointement par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avec d'autres ministres. Il vise à clarifier les compétences décisionnelles dans divers domaines.
Ce qu'il réglemente
- Les décisions à caractère financier concernant le financement des partis et groupements politiques.
- L'octroi de concessions pour l'énergie hydraulique et les mines, ainsi que leur gestion et modification.
- Les autorisations de construction et d'exploitation de pipelines et de canalisations de gaz.
- Les autorisations de création et d'agrément d'installations nucléaires, ainsi que la gestion de leurs rejets et prélèvements d'eau.
Qui il concerne
- Les ministres de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que d'autres ministres concernés par des décisions conjointes.
- Les partis et groupements politiques, les sociétés d'assurances mutuelles, les conseillers du commerce extérieur, les commissaires généraux pour les expositions internationales.
- Les entreprises exploitant l'énergie hydraulique, les mines, les pipelines, les canalisations de gaz, et les installations nucléaires.
- Les associations de consommateurs, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), et les organismes de contrôle de conformité.
Points clés
- Les décisions relatives au financement des partis politiques sont prises par décret (Loi n° 88-227 du 11 mars 1988, article 9).
- L'octroi de concession de force hydraulique pour les chutes de puissance supérieure ou égale à 100 MW est pris par décret (Loi du 16 octobre 1919, article 3).
- L'autorisation de création et d'agrément d'installations nucléaires de base est prise par décret (Décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, articles 3, 3 bis et 6 ter).
- L'agrément des associations de consommateurs nationales est une décision conjointe avec le ministre de la justice (Décret n° 88-586 du 6 mai 1988, article 2, alinéa 1).