Article – loi détaille la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
De quoi traite ce texte ?
Cet article de loi détaille la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, en listant diverses activités industrielles liées aux minéraux, métaux et produits chimiques, ainsi que les seuils de capacité ou de puissance qui déterminent leur classement. Il s'agit d'une annexe au Code de l'environnement.
Pour qui: Les exploitants d'installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux; Les exploitants de stations de transit de produits minéraux pulvérulents ou de déchets non dangereux inertes.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Droit de l'environnement et agricole
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Les installations de traitement de minéraux (broyage, concassage, criblage, etc.).
- Les stations de transit de produits minéraux ou de déchets inertes.
- La fabrication de ciments, chaux, plâtres, bétons, céramiques, et produits en béton.
- Les activités de fonderie, travail des métaux, nettoyage, dégraissage, décapage et revêtement de surfaces.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les exploitants d'installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux.
- Les exploitants de stations de transit de produits minéraux pulvérulents ou de déchets non dangereux inertes.
- Les entreprises de fabrication de ciments, chaux, plâtres, bétons, céramiques, et produits en béton.
- Les entreprises impliquées dans la fonderie, le travail mécanique des métaux, le nettoyage, dégraissage, décapage et revêtement de surfaces.
Quels sont les points clés ?
- Les installations de broyage, concassage, criblage, etc., sont classées selon la puissance installée de l'ensemble des machines fixes, avec des seuils comme "supérieure à 550 kW" (A) ou "supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW" (D).
- Les stations de transit de produits minéraux pulvérulents sont classées selon leur capacité de transit, par exemple "supérieure à 25 000 m³" (E) ou "supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³" (D).
- Les installations de fabrication de béton prêt à l'emploi sont classées selon leur capacité de malaxage, par exemple "supérieure à 3 m³" (E) ou "inférieure ou égale à 3 m³" (D).
- Les activités de nettoyage-dégraissage de surface utilisant des liquides à base aqueuse sont classées selon la quantité de produit mise en œuvre, par exemple "supérieure à 7 500 l" (E) ou "supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500 l" (DC).
Droit de l'environnement et agricole
8