Arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et d
En bref
Cet arrêté fixe les règles techniques que doivent respecter les élevages de bovins, de volailles, de gibier à plumes et de porcs qui sont soumis à déclaration au titre du code de l'environnement. Il vise à encadrer l'implantation, l'aménagement et l'exploitation de ces installations pour la protection de l'environnement.
Ce qu'il réglemente
- Les prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.
- Les règles d'implantation des bâtiments d'élevage et de leurs annexes.
- Les conditions de modification, de déclaration et de cessation d'activité des élevages.
- Les exigences relatives à la gestion des effluents et des déchets.
Qui il concerne
- Les exploitants d'élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration.
- Les tiers habitant ou occupant des locaux à proximité de ces élevages.
Points clés
- Les bâtiments d'élevage et leurs annexes doivent être implantés à au moins 100 mètres des habitations ou locaux occupés par des tiers (avec des réductions possibles à 50 mètres pour les bovins sur litière, 25 mètres en zone de montagne, 15 mètres pour le stockage de paille/fourrage, et 50 mètres pour les bâtiments mobiles de volailles).
- Les volières avec une densité inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent par mètre carré doivent être à au moins 50 mètres des habitations ou locaux occupés par des tiers.
- Les enclos d'élevage de volailles (densité inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent par mètre carré) doivent avoir leurs clôtures à au moins 50 mètres pour les palmipèdes et pintades, et 20 mètres pour les autres espèces, des habitations ou locaux occupés par des tiers.
- Les élevages de porcs en plein air doivent être implantés sur des parcelles dont les limites sont situées à au moins 50 mètres des habitations ou locaux occupés par des tiers. La densité ne doit pas dépasser 15 animaux reproducteurs par hectare et 90 porcs à l'engraissement par an et par hectare.