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Code de l'environnement ANNEXES NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTIONDE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUA

En bref

Cette loi concerne la classification des installations qui peuvent avoir un impact sur l'environnement et la taxation des activités polluantes. Elle établit des catégories pour les substances et préparations dangereuses, ainsi que des seuils de quantité pour leur fabrication, leur emploi ou leur stockage.

Ce qu'elle réglemente

  • La définition et la classification des substances et préparations dangereuses (comburantes, explosibles, inflammables, toxiques, très toxiques, dangereuses pour l'environnement).
  • Les conditions de fabrication industrielle de substances et préparations très toxiques, toxiques, de dichlorure de carbonyle (phosgène), d'ammoniac et de chlore.
  • Les conditions d'emploi ou de stockage de substances et préparations très toxiques, toxiques, de dichlorure de carbonyle (phosgène), d'ammoniac et de chlore.
  • La nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Qui elle concerne

  • Les fabricants, distributeurs ou importateurs de substances et préparations dangereuses.
  • Les exploitants d'installations industrielles qui fabriquent, emploient ou stockent des substances et préparations dangereuses.

Points clés

  • Les termes "substances" et "préparations", ainsi que leurs catégories de dangers, sont définis par référence aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail et à l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.
  • La classification des substances dangereuses pour l'environnement distingue les substances très toxiques (phrases de risques R. 50 ou R. 50-53) et les substances toxiques (phrases de risques R 51-53) pour les organismes aquatiques.
  • Pour la fabrication industrielle de substances et préparations très toxiques (rubrique 1110), la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation détermine la classification (par exemple, supérieure ou égale à 20 t est classée AS).
  • Pour l'emploi ou le stockage de substances et préparations très toxiques (rubrique 1111), les seuils varient selon l'état (solide, liquide, gaz) et la quantité (par exemple, pour les solides, supérieure ou égale à 20 t est classée AS ; pour les liquides, supérieure ou égale à 20 t est classée AS ; pour les gaz, supérieure ou égale à 20 t est classée AS).

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.