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Code général des impôts Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales e

En bref

Cette loi définit les règles fiscales pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui se substituent aux communes pour la perception de certaines taxes locales. Elle encadre la gestion et l'harmonisation des taux d'imposition au sein de ces groupements.

Ce qu'elle réglemente

  • La substitution des EPCI aux communes pour la perception de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
  • La perception par les EPCI de diverses impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
  • Le vote des taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties par le conseil des EPCI.
  • Les modalités de rapprochement des taux de CFE entre les communes membres et l'EPCI, ainsi que la création d'une commission locale pour évaluer les transferts de charges.

Qui elle concerne

  • Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et leurs communes membres.
  • Les entreprises assujetties à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Points clés

  • Les EPCI remplacent les communes pour la collecte de la CFE, de la CVAE et de certaines IFER.
  • Le conseil de l'EPCI vote les taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières.
  • Le taux de la CFE voté par l'EPCI ne peut pas dépasser le taux moyen pondéré des communes membres la première année.
  • Les taux de CFE des communes membres doivent progressivement s'harmoniser avec celui de l'EPCI, sur une période pouvant aller jusqu'à douze ans.
  • Une commission locale est créée pour évaluer le coût net des charges transférées des communes vers l'EPCI.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.