En bref
Cette annexe à l'article R511-9 du Code de l'environnement liste et catégorise diverses installations industrielles basées sur leur activité, leur capacité et leur puissance, afin de déterminer leur niveau de classement environnemental.
Ce qu'il réglemente
- Les installations de traitement de minéraux (broyage, concassage, criblage, etc.).
- Les stations de transit de produits minéraux pulvérulents ou de déchets inertes.
- La fabrication de béton, ciments, céramiques, verre, ainsi que le travail des métaux.
- Les activités de nettoyage, dégraissage, revêtement et traitement de surfaces.
Qui il concerne
- Les exploitants d'installations de broyage, concassage, criblage de pierres, minerais et autres produits minéraux.
- Les entreprises de fabrication de béton, ciments, céramiques, verre, et celles impliquées dans le travail des métaux.
- Les industries utilisant des procédés de nettoyage, dégraissage, décapage, revêtement ou traitement de surfaces.
Points clés
- Les installations sont classées selon leur capacité ou puissance, par exemple, une installation de broyage avec une puissance supérieure à 550 kW est classée "A".
- Les stations de transit de produits minéraux pulvérulents sont classées selon leur capacité de transit (ex: supérieure à 25 000 m³ pour la catégorie "E").
- Les installations de fabrication de béton prêt à l'emploi sont classées selon leur capacité de malaxage (ex: supérieure à 3 m³ pour la catégorie "E").
- Le travail mécanique des métaux est classé selon la puissance maximale des machines (ex: supérieure à 1 000 kW pour la catégorie "E").