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En bref

Cette annexe à l'article R511-9 du Code de l'environnement liste et catégorise diverses installations industrielles basées sur leur activité, leur capacité et leur puissance, afin de déterminer leur niveau de classement environnemental.

Ce qu'il réglemente

  • Les installations de traitement de minéraux (broyage, concassage, criblage, etc.).
  • Les stations de transit de produits minéraux pulvérulents ou de déchets inertes.
  • La fabrication de béton, ciments, céramiques, verre, ainsi que le travail des métaux.
  • Les activités de nettoyage, dégraissage, revêtement et traitement de surfaces.

Qui il concerne

  • Les exploitants d'installations de broyage, concassage, criblage de pierres, minerais et autres produits minéraux.
  • Les entreprises de fabrication de béton, ciments, céramiques, verre, et celles impliquées dans le travail des métaux.
  • Les industries utilisant des procédés de nettoyage, dégraissage, décapage, revêtement ou traitement de surfaces.

Points clés

  • Les installations sont classées selon leur capacité ou puissance, par exemple, une installation de broyage avec une puissance supérieure à 550 kW est classée "A".
  • Les stations de transit de produits minéraux pulvérulents sont classées selon leur capacité de transit (ex: supérieure à 25 000 m³ pour la catégorie "E").
  • Les installations de fabrication de béton prêt à l'emploi sont classées selon leur capacité de malaxage (ex: supérieure à 3 m³ pour la catégorie "E").
  • Le travail mécanique des métaux est classé selon la puissance maximale des machines (ex: supérieure à 1 000 kW pour la catégorie "E").

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.