Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pol
En bref
Cet arrêté concerne la sécurité des navires et la prévention de la pollution, en se concentrant spécifiquement sur les mesures de construction et de protection contre l'incendie à bord des navires à passagers et des navires de charge. Il établit des règles détaillées pour le confinement de l'incendie, l'intégrité au feu des cloisons et des ponts, et la protection des ouvertures.
Ce qu'il réglemente
- L'intégrité au feu des cloisons et des ponts entre différents types de locaux à bord des navires.
- Les exigences pour les traversées des cloisonnements d'incendie (passages de câbles, tuyaux, etc.) afin de maintenir leur résistance au feu.
- Les spécifications pour les ouvertures dans les cloisons et les ponts des navires à passagers, y compris les portes d'incendie.
- Les caractéristiques techniques des portes d'incendie, notamment leurs mécanismes de fermeture automatique et de commande à distance.
Qui il concerne
- Les navires à passagers effectuant des voyages internationaux.
- Les navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500.
Points clés
- Les cloisons et ponts doivent avoir une intégrité au feu spécifique (par exemple, A-0, A-15, A-60, B-0, C) selon les locaux adjacents, comme détaillé dans les Tableaux 9.7 et 9.8.
- Les tuyaux en acier ou matériau équivalent de 3 mm d'épaisseur minimum et de 900 mm de long minimum (450 mm de chaque côté du cloisonnement) traversant des cloisonnements de type "A" n'exigent pas d'essai si isolés au même degré que le cloisonnement.
- Les portes d'incendie automatiques doivent se fermer en 10 à 40 secondes pour les portes à charnières et à une vitesse de 0,1 à 0,2 m/s pour les portes à glissières.
- Les portes d'incendie doivent pouvoir être actionnées à distance depuis un poste de sécurité central et localement, et doivent fonctionner même en cas de défaillance de l'alimentation électrique centrale grâce à des accumulateurs d'énergie locaux permettant au moins dix manœuvres.