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Article L8221-1 du Code du travail – Interdiction du travail dissimulé

Code du travail · intitulé non officiel

Sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

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Jurisprudence relative à l'Article L8221-1 du Code du travail

72
2024-03-15
2023-09-18
2023-06-14

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