Article L8221-1 du Code du travail – Interdiction du travail dissimulé
Code du travail · intitulé non officiel
Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Jurisprudence relative à l'Article L8221-1 du Code du travail
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2024-03-15
2023-09-18
2023-06-14
Articles cités dans cet article
2
- Article L8221-3Travail dissimulé par dissimulation d'activité
- Article L8221-5Éléments constitutifs du travail dissimulé par dissimulation d'emploi
Articles qui renvoient à cet article
4