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Article 4.90 Code civil – Valeur à rapporter

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 8 – Partage et rapport. › Chapitre 2 – Rapport › Section 1re – Rapport des libéralités

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Le rapport des legs se fait de la valeur intrinsèque du bien légué au jour de l'ouverture de la succession.

§ 2.Le rapport des donations se fait de la valeur intrinsèque du bien donné au jour de la donation, indexée depuis ce jour et jusqu'à la date du décès, en fonction de l'indice des prix à la consommation du mois du décès du donateur, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel la donation est intervenue. Il n'est tenu compte ni des fruits produits par le bien donné entre le jour de la donation et celui du décès du disposant, ni de l'avantage résultant, pour le donataire, de la jouissance du bien durant cette période.
§ 3.Il est dérogé au paragraphe 2 lorsque le donataire n'a pas eu le droit de disposer de la pleine propriété du bien donné dès le jour de la donation.

Dans ce cas, le rapport se fait de la valeur du bien donné au jour du décès du disposant, si le donataire acquiert le droit de disposer de la pleine propriété au moment du décès.

Si le donataire n'acquiert le droit de disposer de la pleine propriété qu'à une date postérieure au décès, le rapport se fait de la valeur du bien donné au jour du décès, déduction faite de la valeur des charges qui font obstacle à l'exercice du droit de disposition de la pleine propriété.

Si le donataire acquiert le droit de disposer de la pleine propriété à une date postérieure à la donation, mais avant le décès du disposant, le rapport se fait de la valeur du bien donné à cette date, indexée depuis ce jour jusqu'à la date du décès conformément au paragraphe 2.

§ 4.La valeur intrinsèque du bien au jour de la donation est celle mentionnée dans l'acte ou exprimée au jour de la donation, sauf si elle est manifestement déraisonnable eu égard à l'état et à la situation du bien au jour de la donation.
§ 5.La valeur intrinsèque du bien au jour de la donation, mentionnée dans l'acte ou exprimée au jour de la donation, s'impose à tout héritier qui l'aurait acceptée dans l'acte ou par un contrat postérieur conclu avec le donateur et le donataire.
§ 6.Le donateur et le donataire peuvent convenir que le rapport d'une donation visée au paragraphe 3 se fera de la valeur intrinsèque du bien au jour de la donation, indexée conformément au paragraphe 2.

Cette valeur s'impose à tout héritier qui l'aurait acceptée dans l'acte ou par un contrat postérieur conclu avec le donateur et le donataire.

§ 7.Les articles 4.244 à 4.253 sont applicables au contrat visé au paragraphe 6 et à l'acceptation visée aux paragraphes 5 et 6.
§ 8.La déclaration des héritiers visée aux paragraphes 5 et 6 ne les prive pas du droit de demander la réduction conformément aux articles 4.150 à 4.157.
§ 9.Même lorsque le bien donné a péri par force majeure, sa valeur est sujette à rapport conformément aux paragraphes précédents.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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