
Le débiteur contre lequel une ordonnance portant injonction de payer a été rendue peut s'opposer à cette décision : le Code de procédure civile, art. 1412 prévoit expressément que « le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer ».
L'opposition permet de rouvrir un débat contradictoire devant le juge, qui n'a statué qu'au vu des seuls documents produits par le créancier lors de la requête initiale. Une fois l'opposition formée dans les conditions et délais requis, l'affaire est examinée à nouveau, et le Code de procédure civile, art. 1420 précise que le jugement rendu par le tribunal se substitue alors à l'ordonnance d'injonction de payer.
Selon le Code de procédure civile, art. 1416, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Ce texte précise également que des règles particulières s'appliquent lorsque la signification n'a pas été faite à personne ; les passages disponibles ne détaillent pas ces règles complémentaires, aussi convient-il de vérifier ce point précis dans le texte en vigueur.
L'acte de signification doit informer le débiteur, à peine de nullité, du tribunal devant lequel l'opposition doit être portée, du délai imparti et des formes selon lesquelles elle doit être faite, ainsi que des conséquences d'une absence d'opposition, conformément aux exigences applicables en la matière figurant au Code de procédure civile, art. 1414.
L'opposition doit être portée devant la juridiction qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer. Les passages disponibles ne précisent pas expressément, pour l'injonction de payer nationale, le formalisme exact du dépôt (déclaration au greffe ou lettre recommandée) ; il est recommandé de vérifier ces modalités pratiques auprès du greffe de la juridiction concernée ou dans le texte actualisé du code.
À titre de comparaison, pour l'injonction de payer européenne, le Code de procédure civile, art. 1424-8 prévoit que l'opposition est portée devant la juridiction dont émane l'injonction et qu'elle est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ; ce mécanisme illustre la logique procédurale applicable en la matière.
Tribunal [judiciaire / de commerce] de [ville] Greffe du tribunal OPPOSITION À ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER Je soussigné(e) [nom, prénom du débiteur / dénomination sociale si personne morale], demeurant / ayant son siège social à [adresse complète], forme, par la présente, OPPOSITION à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le [date] par le [nom du tribunal], sous le numéro de dossier [numéro de RG], à la requête de [nom du créancier / dénomination sociale], demeurant / ayant son siège social à [adresse du créancier], qui m'a été signifiée le [date de la signification] par exploit de [nom de l'huissier de justice / commissaire de justice], pour la somme de [montant] euros réclamée en principal, outre les frais et intérêts. À l'appui de la présente opposition, j'expose les moyens suivants : [Exposé détaillé des motifs de contestation de la créance : contestation du principe de la dette, contestation du montant, prescription, paiement déjà effectué, absence de créance certaine, liquide et exigible, etc.] En conséquence, je demande au tribunal de : - Recevoir la présente opposition ; - Débouter [nom du créancier] de sa demande en paiement ; - [Le cas échéant : condamner le demandeur aux dépens]. Fait à [ville], le [date] Signature du débiteur (ou de son représentant) Pièces jointes : - Copie de l'ordonnance d'injonction de payer signifiée ; - Copie de l'exploit de signification ; - [Autres pièces justificatives : preuves de paiement, correspondances, etc.]
Remplacez les mentions entre crochets par les informations propres à votre dossier et adaptez l'exposé des moyens à votre situation réelle ; vérifiez auprès du greffe les formalités précises de dépôt (déclaration ou lettre recommandée) applicables à votre juridiction.
L'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, conformément au Code de procédure civile, art. 1416. Des règles particulières existent lorsque la signification n'a pas été faite à personne ; il convient de vérifier ce point précis dans le texte en vigueur.
L'affaire est réexaminée par le tribunal qui a rendu l'ordonnance, et le jugement qui en résulte se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer, selon le Code de procédure civile, art. 1420.
Non, l'opposition est reçue sans frais par le greffier ; toutefois, le créancier initial peut être invité à consigner les frais de l'opposition au greffe dans un délai de quinze jours, à peine de caducité de sa demande, en application du Code de procédure civile, art. 1425.
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort, conformément au Code de procédure civile, art. 1421. En deçà de ce seuil, le jugement est rendu en premier et dernier ressort.
Ce modèle repose sur les textes France du corpus Europaius. Vérifiez la version en vigueur avant utilisation ; ceci ne constitue pas un conseil juridique. Conseils juridiques · Europaius FR