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Décret n° 2009-1346 du 29 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais », « Beaujolais Villages », « Beaujolais » suivie du

En bref

Ce décret établit les règles de production pour les vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées "Beaujolais Villages" et "Beaujolais" suivies du nom de la commune d'origine. Il définit les conditions spécifiques que ces vins doivent respecter pour utiliser ces dénominations.

Ce qu'il réglemente

  • Les noms des appellations et les mentions complémentaires autorisées ("nouveau" ou "primeur").
  • La couleur et les types de vins (tranquilles blancs, rouges ou rosés) pouvant bénéficier de ces appellations.
  • Les aires géographiques précises pour la récolte, la vinification et l'élaboration des vins.
  • Les cépages autorisés et leurs proportions pour les vins blancs, rouges et rosés.

Qui il concerne

  • Les producteurs de vins souhaitant utiliser les appellations d'origine contrôlées "Beaujolais Villages" et "Beaujolais" suivies du nom de la commune d'origine.
  • Les communes situées dans les départements du Rhône, de Saône-et-Loire, de la Côte-d'Or et de l'Yonne, où sont réalisées les différentes opérations de production.

Points clés

  • Seuls les vins répondant aux dispositions spécifiques du décret peuvent prétendre aux appellations "Beaujolais Villages" et "Beaujolais" suivies du nom de la commune d'origine.
  • La mention "nouveau" ou "primeur" est réservée aux vins tranquilles rouges et rosés.
  • Les vins blancs doivent être issus du cépage chardonnay B uniquement.
  • Les vins rouges et rosés sont principalement issus du cépage gamay N, avec des cépages accessoires limités à 10 % pour gamay de Bouze N et gamay de Chaudenay N, et 15 % pour les autres cépages accessoires en mélange de plants.
  • La densité minimale de plantation est de 5 000 pieds à l'hectare, avec un écartement entre rangs ne dépassant pas 2,50 mètres.
  • Des règles de taille spécifiques sont imposées, avec un maximum de 8 yeux francs pour la taille Guyot simple des vins blancs et 10 yeux francs par pied pour les vins rouges et rosés.
  • La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.