Code de l'environnement ANNEXES CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, d'ouvrages et de travaux PROJETS soumis à étude d'impact PROJETS soumis à la procédure de "
En bref
Cette annexe à l'article R122-2 du Code de l'environnement liste les catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux qui sont soumis à une procédure d'examen "au cas par cas" pour déterminer si une étude d'impact est nécessaire. Elle détaille divers projets dans des domaines variés, allant des installations industrielles aux infrastructures de transport et aux aménagements liés à l'eau et à l'énergie.
Ce qu'il réglemente
- Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les installations nucléaires de base (INB).
- Les infrastructures de transport (ferroviaires, routières, ouvrages d'art, transports guidés, aéroports).
- Les aménagements liés aux milieux aquatiques, littoraux et maritimes, ainsi qu'à l'hydraulique agricole et la gestion de l'eau.
- Les forages, les travaux miniers et de stockage souterrain, et les installations de production et de transport d'énergie.
Qui il concerne
- Les porteurs de projets de construction, modification ou extension d'installations industrielles, nucléaires, ou d'infrastructures de transport.
- Les acteurs réalisant des aménagements dans les milieux aquatiques, littoraux, maritimes, ou liés à la gestion de l'eau, ainsi que des projets énergétiques ou miniers.
Points clés
- Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les installations nucléaires de base (INB) sont soumises à cet examen, notamment en cas de modification ou d'extension.
- Les infrastructures routières sont concernées, par exemple, pour la création d'une route à 4 voies ou plus, ou toute route d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres.
- Dans les milieux aquatiques, les travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes sont visés.
- Les installations de production d'énergie hydroélectrique d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW sont incluses, ainsi que les ouvrages de production d'électricité solaire au sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.