En bref
Ce texte de loi détaille les décisions administratives individuelles qui sont prises soit par décret, soit par le ministre chargé de l'équipement, des transports et du logement, parfois conjointement avec d'autres ministres. Il s'agit de préciser les autorités compétentes pour diverses approbations, autorisations ou agréments dans des domaines variés.
Ce qu'il réglemente
- L'approbation de concessions d'outillage public dans les ports maritimes.
- Les décisions relatives à l'aviation civile, comme la suppression d'obstacles à la navigation aérienne ou le classement des aérodromes.
- L'homologation de matériaux pour la construction et l'autorisation d'exercer des missions de conduite d'opération.
- L'octroi d'agréments pour la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction et diverses décisions concernant les organismes HLM.
Qui il concerne
- Les ministres chargés de l'équipement, des transports, du logement, des finances, de l'urbanisme, de la mer, de l'industrie, du commerce, des affaires sociales, de l'intérieur, des affaires étrangères et de la défense nationale.
- Les entités et personnes impliquées dans les domaines des ports maritimes, de l'aviation civile, de la construction, du logement social, du transport de marchandises dangereuses, de la marine marchande, des chemins de fer et des remontées mécaniques.
Points clés
- L'approbation d'une concession d'outillage public dans les ports d'intérêt national ou autonomes maritimes est prise par décret si la déclaration d'utilité publique a fait l'objet d'un décret en Conseil d'État.
- La suppression ou modification d'installations constituant des obstacles à la navigation aérienne à l'extérieur des zones de servitudes de dégagement relève d'une décision par décret.
- L'homologation des armatures en acier à haute résistance et des procédés de précontrainte pour construction en béton précontraint est prise conjointement par les ministres chargés des finances, de l'équipement et du logement.
- L'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public sur les aérodromes appartenant à l'État, dans le cadre de concessions conformes aux cahiers des charges types, est prise par le ministre chargé de l'aviation civile et les autres ministres intéressés si l'aérodrome a assuré, en moyenne au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers.