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Code de la route Partie réglementaire Livre III : Le véhicule. Titre Ier : Dispositions techniques. Chapitre Ier : Dispositions générales et définitio

En bref

Cet article du Code de la route définit précisément différents types de véhicules pour l'application de ce code, en donnant des caractéristiques techniques et d'usage spécifiques à chacun. Il vise à clarifier la terminologie utilisée dans la réglementation routière.

Ce qu'il réglemente

  • Les définitions des véhicules de transport de personnes (autobus, autocar, etc.).
  • Les définitions des véhicules de transport de marchandises (camionnette, engin de service hivernal, etc.).
  • Les définitions des véhicules à deux, trois ou quatre roues motorisés ou non (cycle, cyclomoteur, motocyclette, quadricycle, tricycle à moteur).
  • Les définitions des véhicules spécialisés (engin spécial, véhicule agricole, matériel de travaux publics, véhicule d'intérêt général).

Qui il concerne

  • Les conducteurs et propriétaires de véhicules.
  • Les autorités chargées de l'application du Code de la route.

Points clés

  • Un "autobus" transporte plus de neuf personnes assises, conducteur inclus.
  • Une "camionnette" est un véhicule de transport de marchandises de moins de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge.
  • Un "cyclomoteur" a une vitesse maximale de 45 km/h et une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 (ou une puissance maximale de 4 kilowatts).
  • Une "voiture particulière" a au plus neuf places assises, conducteur inclus, et un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.