Arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les régions d'infor
De quoi traite ce texte ?
Cet arrêté établit les normes et obligations concernant les équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage à installer à bord des aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine. Il vise à assurer la sécurité et l'efficacité du trafic aérien en harmonisant les équipements embarqués avec les standards internationaux.
Pour qui: Tous les aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine; Les fabricants et installateurs d'équipements aéronautiques pour s'assurer de la conformité aux normes.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Droit des transports
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Les normes techniques pour les équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage.
- Les obligations d'emport de ces équipements pour les aéronefs en vol IFR (règles de vol aux instruments) et VFR (règles de vol à vue).
- Les exigences d'immunité des équipements de communication et de navigation contre les brouillages FM.
- Les exemptions pour certains types d'aéronefs, notamment les aéronefs d'État.
Qui est concerné par ce texte ?
- Tous les aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine.
- Les fabricants et installateurs d'équipements aéronautiques pour s'assurer de la conformité aux normes.
Quels sont les points clés ?
- Les équipements de communication VHF doivent être capables d'utiliser des fréquences espacées de 25 kHz, et pour certains vols, de 8,33 kHz.
- À partir du 15 mars 2007, les aéronefs volant au-dessus du niveau de vol 195 doivent disposer d'un émetteur-récepteur VHF 8,33 kHz.
- À partir du 1er janvier 2008, toute nouvelle installation d'équipement de communication VHF doit assurer une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM.
- Tout aéronef évoluant entre les niveaux de vol 290 et 410 doit être homologué RVSM à compter du 24 janvier 2002.
Droit des transports
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