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Code de la route Partie réglementaire Livre III : Le véhicule. Titre Ier : Dispositions techniques. Chapitre Ier : Dispositions générales et définitio

En bref

Cet article du Code de la route définit précisément les termes techniques utilisés dans le code concernant les véhicules, afin d'assurer une application claire des règles. Il établit les caractéristiques spécifiques de divers types de véhicules, des autobus aux motocyclettes, en passant par les engins agricoles.

Ce qu'il réglemente

  • La classification des véhicules de transport de personnes (autobus, autocars, voitures particulières).
  • La classification des véhicules de transport de marchandises (camionnettes).
  • La classification des véhicules à deux, trois ou quatre roues motorisés (cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles).
  • La classification des véhicules spécialisés (engins de service hivernal, engins spéciaux, véhicules agricoles, véhicules d'intérêt général).

Qui il concerne

  • Les conducteurs et propriétaires de tous types de véhicules circulant sur la voie publique.
  • Les fabricants et aménageurs de véhicules, qui doivent respecter les définitions pour la conception et l'homologation.

Points clés

  • Un autobus transporte plus de neuf personnes (y compris le conducteur).
  • Un cyclomoteur a une cylindrée maximale de 50 cm3 ou une puissance maximale de 4 kW, et une vitesse maximale de 45 km/h.
  • Une camionnette est un véhicule à moteur de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
  • Une voiture particulière transporte au plus neuf personnes (y compris le conducteur) et son poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.