Code des postes et des communications électroniques Partie réglementaire - Décrets simples LIVRE II : Les communications électroniques TITRE Ier : Dispositions générales Chap
De quoi traite ce texte ?
Cette loi établit les clauses types que les opérateurs de communications électroniques doivent inclure dans leurs cahiers des charges, notamment en ce qui concerne la confidentialité, la sécurité, la défense nationale, la recherche et la formation, ainsi que l'équivalence de traitement international.
Pour qui: Les opérateurs de communications électroniques titulaires d'autorisations en application des articles L. 33-1 et L. 34-1; Leurs clients et abonnés.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Autres dispositions légales
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Les conditions de confidentialité et de neutralité des messages transmis et des informations liées aux communications.
- Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique.
- La contribution des opérateurs à la recherche et à la formation en matière de communications électroniques.
- Les conditions pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les opérateurs de communications électroniques titulaires d'autorisations en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.
- Leurs clients et abonnés.
Quels sont les points clés ?
- L'opérateur doit garantir la neutralité de ses services et le secret des correspondances, sans discrimination.
- L'opérateur doit protéger les données personnelles, offrir la facturation détaillée gratuite (sans les quatre derniers chiffres des numéros appelés sauf demande expresse), et permettre l'opposition gratuite à l'identification de la ligne.
- L'opérateur doit prendre des mesures pour assurer le fonctionnement régulier et la protection de ses installations pour la défense et la sécurité publique, et acheminer gratuitement les appels d'urgence.
- L'opérateur doit contribuer à la recherche et à la formation en communications électroniques à hauteur d'un montant annuel minimal de 5 % du montant hors taxe de ses investissements d'infrastructures de l'année précédente.
Autres dispositions légales
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